CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02671_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, Mme C D et Mme J ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Yann Ezekiel E en qualité de mineur à scolariser. Par un jugement n° 2205899 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A, Mme C D et Mme J, représentés par Me Wouochawouo, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à l'enfant Yann Ezekiel E, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la motivation de la décision consulaire du 8 décembre 2021 est erronée ; -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est dans l'intérêt du demandeur de visa de vivre en France auprès de ses grands-parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, Mme D et Mme F relèvent appel du jugement du 25 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune H E, ressortissant camerounais, en qualité mineur à scolariser. 3. En vertu des dispositions de l'article D. 211-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 8 décembre 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que les requérants auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le moyen tiré de ce que la motivation de cette décision serait erronée doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l'étranger, d'être scolarisé en France. 7. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en première instance que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour au jeune H E en qualité de mineur à scolariser, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau scolaire exceptionnel ou de circonstances particulières qui lui permettrait d'obtenir un visa pour poursuivre sa scolarisation en France, et d'autre part qu'il n'était pas établi que cette scolarisation en France serait dans son intérêt, alors qu'il réside au Cameroun avec sa famille. 8. Il ressort des pièces du dossier que le jeune H E réside depuis sa naissance au Cameroun, où il est scolarisé et vit avec sa mère. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de l'enfant en France auprès de ses grands-parents lui permettrait d'évoluer dans un milieu plus favorable et d'acquérir une stabilité psychologique, ils n'établissent pas que la mère de ce dernier serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation, ni que le jeune H G se trouverait d'une une situation de particulière vulnérabilité, de nature à justifier qu'il poursuive sa scolarité en France. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font pas apparaître un niveau scolaire exceptionnel ou des circonstances particulières qui plaideraient en faveur d'une scolarisation en France, et il n'est pas établi que le jeune H E serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité au Cameroun. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en prenant la décision contestée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, Mme D et Mme F est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A, Mme D et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et Mme J. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02671_20221229
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