CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02487_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société PetT Technologie a sollicité, le 13 avril 2022, du maire de la commune de Chaumussay (Indre-et-Loire), des autorisations d'occupation de voies communales pour le passage de convois, le renforcement et l'élargissement de la voirie, autorisations nécessaires à la réalisation de son projet de parc éolien. Par une décision implicite née du silence gardé sur la demande de cette société, le maire a implicitement refusé de délivrer ces autorisations. Par une requête, enregistré le 28 juillet 2022, la société Parc éolien La Bigotterie et la société PetT Technologie demandent à la cour d'annuler la décision implicite du maire de Chaumussay et de mettre à la charge de la commune de Chaumussay le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de propriété des personnes publiques des collectivités territoriales ; - le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Indre-et-Loire () " et aux termes de l'article R. 221-7 de ce code tel que modifié par l'article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de () Orléans ; () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020 ainsi qu'aux requêtes relevant de la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel dirigées contre les décisions administratives prises à compter de la même date. ". 3. Aux termes de l'article R. 311-5 de ce code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : () 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; () La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision. ". 4. La requête de la société Parc éolien La Bigotterie et de la société PetT Technologie est dirigée contre la décision implicite du maire de Chaumussay (Indre-et-Loire) rejetant la demande d'autorisations d'occupation du domaine public présentée, pour le passage de convois, le renforcement et l'élargissement de la voirie, par la société PetT Technologie en vue de la réalisation d'un projet de parc éolien. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Versailles qui est compétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de la société Parc éolien La Bigotterie et de la société PetT Technologie est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Versailles, à la société Parc éolien La Bigotterie et à la société PetT Technologie. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02487_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel