CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02478_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes " sa haute bienveillance pour une application et le respect de la loi face à une entrave et à l'exercice d'une activité économique et culturelle ". Par une ordonnance no 2205519 du 24 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A doit être regardé comment demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Lebourg, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'objet de la requête, dépourvue de conclusions claires et non dirigée contre une décision administrative déterminée, se bornait à dénoncer une situation que l'intéressé tient pour illégale et que cette requête ne comportait pas l'énoncé de conclusions soumises au juge et relevant de son office. Dans la requête susvisée présentée à la cour, M. A ne critique aucunement ces irrecevabilités, lesquelles tendent d'ailleurs à être réitérées dans ses écritures d'appel. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 22 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22NT02478_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel