CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02151_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Bretagne lui a infligé une sanction de blâme et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905910 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B demande à la cour d'annuler le jugement n° 1905910 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes ainsi que la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Bretagne lui a infligé une sanction de blâme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, singulièrement des mentions portées sur le courrier de notification du jugement attaqué régulièrement notifié le 12 mai 2022, que l'indication de l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de M. B. Ce dernier n'a pas constitué d'avocat dans le délai franc de recours ouvert par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
Le Président
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 juillet 2022
DTA_1905910_20220713CAA445 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02151_20220905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02151_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel