CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02071_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement no 2200349 du 22 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Coffin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. Si M. B soutient qu'il souffre d'un diabète de type 1 nécessitant des soins ainsi qu'une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les documents médicaux produits par M. B, notamment trois certificats médicaux très peu circonstanciés datés des 10 novembre 2020, 14 octobre 2021 et 12 janvier 2022, ne permettent pas de remettre en cause le fait que le requérant puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 mars 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. S'il allègue avoir tissé des liens sociaux intenses en France, il ne l'établit pas. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, sa femme et ses six enfants. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6 de la présente ordonnance, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 août 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NT02071_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel