CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01913_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 30 juillet 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2113600 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. D C, représenté par Me Matel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision consulaire du 30 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée des autorités consulaires françaises à Tunis du 30 juillet 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant au caractère complaisant de son mariage qu'aucun élément ne vient démontrer ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 30 juillet 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. C aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa.
7. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices attestant du caractère complaisant du mariage du demandeur de visa, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1991, a fait l'objet le 25 avril 2018 d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Alpes-Maritimes et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il est entré de nouveau irrégulièrement en France en octobre 2019, avant l'expiration de la mesure d'interdiction de retour, et s'est marié le 12 décembre 2020 avec Mme B A, ressortissante française née le 7 janvier 1982. Le 5 janvier 2021, le requérant a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet du Morbihan, qu'il n'a pas exécutée et il a déposé, le 23 avril 2021, une demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française. En appel, le requérant n'apporte pas davantage qu'en première instance de précisions quant aux circonstances de sa rencontre avec Mme A et ne justifie pas d'éléments de nature à établir leur communauté de vie avant la célébration de leur mariage, ni le maintien d'une relation suivie postérieurement à leur union ou de projet de vie commune. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule production de quelques photographies du couple, de captures d'écran, d'échanges entre les époux, d'attestations de proches peu circonstanciées et de deux factures récentes établies aux noms du couple, est insuffisante pour établir une communauté de vie. Dans ces conditions, l'absence d'intention matrimoniale et, par suite, l'existence d'une fraude de la part du demandeur doivent être regardées comme établies par l'administration. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, rejeter la demande de visa de M. C.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui est exposé au point 8, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Une copie sera transmise pour information au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01913_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel