CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01871_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 28 février 2022 du même préfet portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201477, 2203177 du 16 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions y afférentes à fin d'injonction, a annulé l'arrêté du 28 février 2022 portant assignation à résidence, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, laquelle n'a pas été signée par une autorité compétente, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 mars 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers, et a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C cette délégation serait exercée par M. A E, sous-préfet des Sables d'Olonne. Il s'ensuit, et dès lors que la réalité de l'absence ou de l'empêchement de Mme C n'est pas contestée, que M. E, signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation régulière pour ce faire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen de la situation de M. D avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). " Ces dispositions ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes le 17 juin 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la nature et au caractère de ces faits, qui ne sont pas anciens, comme à la répression pénale dont ils ont fait l'objet, le préfet de la Vendée a pu légalement, estimer que la présence de M. D en France constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'y avait pas lieu, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D, qui y est entré le 9 juin 2013, s'explique par l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel n'a pas été renouvelé en raison de la cessation de la communauté de vie. Si M. D se prévaut de son second mariage avec une ressortissante française, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté. Il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la vie commune avec son épouse. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. D a été condamné le 17 juin 2020 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie par l'intéressé, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 28 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01871_20221128
TA4421 mai 2025
DTA_2201477_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT01871_20221128
Données disponibles
- Texte intégral