CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01545_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et les décisions du 22 juillet 2021 de la même autorité portant retrait des arrêtés du 9 juin 2020 et refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2006568, 2006569 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Salquain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 de la même autorité ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions du 9 juin 2020 et du 22 juillet 2021 portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 (ancien 7° de l'article L. 313-11) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 de la même autorité portant retrait des arrêtés du 9 juin 2020 et refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, Mme B épouse C ne conteste pas le non-lieu à statuer opposé par les premiers juges dans son jugement du 18 novembre 2021 à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté, reprises en appel, ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du 22 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme B épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 juillet 2021 à laquelle a été adoptée la décision attaquée, Mme B épouse C, qui est entrée en France, selon ses déclarations, en 2017, n'y était entrée que récemment. Son époux réside en France en situation irrégulière. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, pays dont elle a la nationalité ou en Italie, pays dans lequel elle résidait sous couvert d'une carte de résident longue durée " UE " et où elle pourra reconstituer la cellule familiale avec son époux, titulaire du même titre de séjour. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la requérante conserve la possibilité de rendre visite à ses enfants, ces derniers pouvant également lui rendre visite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision du 22 juillet 2021 sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01545_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel