CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01535_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D B et M. C ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 du préfet du Calvados en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102596, 2102597 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B, représentée par Me Coffin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 du préfet du Calvados ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 24 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 du préfet du Calvados en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 5 novembre 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Son fils majeur réside en France en situation irrégulière. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant mineur en Angola. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 6. En quatrième lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 20 mars 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22NT01535_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel