CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01401_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Prince B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Essonne du 31 juillet 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2102708 du 27 octobre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A Prince B C, représenté par Me Baud, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a procédé à la régularisation de sa situation fiscale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il est intégré professionnellement, ses ressources sont stables et il maitrise la langue française, d'autre part que ses enfants et sa conjointe sont de nationalité française. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant congolais, relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 février 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C a déclaré auprès de l'administration fiscale, pour les années 2017, 2018 et 2019, ses enfants comme personnes à charge alors que sa conjointe effectuait la même démarche. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de fait, ajourner à deux ans la demande de naturalisation M. C au motif rappelé ci-dessus, alors même que ce dernier aurait régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale. 6. En deuxième lieu, les circonstances alléguées par M. C, selon lesquelles il est parfaitement inséré en France, dispose de ressources suffisantes, parle couramment français et que sa conjointe et ses enfants sont de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince B C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22NT01401_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel