CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01381_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler : 1°) la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer leur recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires de France à Islamabad auraient rejeté la demande de visa formée par M. B A ; 2°) les décisions implicites du 16 mars 2020 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer leur demande de réexamen du recours et rejeté leur recours formé contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa à M. B A. Par un jugement n° 2012190 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, MM. A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 et les décisions implicites du 16 mars 2020 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer un visa long séjour à M. B A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre très subsidiaire, à la commission de recours d'enregistrer le recours formé par MM. A contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, MM. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de MM. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B A. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01381_20221020
Données disponibles
- Texte intégral