CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00618_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2012 des autorités consulaires françaises à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour. Par un jugement n° 1409237 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Le 16 novembre 2021, M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans ce jugement du 23 novembre 2016. Par une ordonnance n°1409237 du 20 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2016 et cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5". 2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Les lettres par lesquelles la greffière en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressé le jugement et l'ordonnance attaqués lui indiquaient, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. A n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 202C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00618_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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