CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00435_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 26 juin 2020 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie des Herbiers afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ. Par un jugement nos 2007105, 2007120 du 4 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Neraudau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 août 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2020 du préfet de la Vendée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles méconnaissent leur droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant astreinte à se présenter à la gendarmerie des Herbiers doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A et Mme B, ressortissants angolais, relèvent appel du jugement du 4 août 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juin 2020 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie des Herbiers afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 juin 2020 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. A et Mme B, qui sont entrés en France le 14 septembre 2018, n'y étaient entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Les intéressés ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Angola avec leurs trois enfants mineurs, lesquels ont vocation à les suivre et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Vendée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par ces décisions, de leur droit d'être entendu, de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachées les décisions portant obligation de se présenter à la gendarmerie des Herbiers, moyens que M. A et Mme B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. A et Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions les obligeant à se présenter à la gendarmerie des herbiers doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00435_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel