CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00349_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2113886 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Rouxel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel mené par un agent qualifié et identifiable ;
- la requête aux fins de reprise en charge n'a pas été présentée aux autorités allemandes dans le délai légal de deux mois.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 décembre 2021 portant transfert aux autorités allemandes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel mené par un agent qualifié et identifiable. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit") ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 27 octobre 2021 à la préfecture de la Loire-Atlantique pour solliciter son admission provisoire au séjour en vue de demander l'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique a consulté le jour même l'unité centrale Eurodac. A la suite de cette consultation, le préfet a, le 29 octobre suivant, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, adressé une requête de reprise en charge de l'intéressé aux autorités allemandes qui ont explicitement accepté leur responsabilité le 3 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22NT003491Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00349_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel