CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00232_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101700 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A, représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne précise pas sur quel fondement il a pris sa décision ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'une information dans une langue qu'il comprend, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 mai 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 24 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2002, que son fils y réside et qu'il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en l'obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, méconnaît son droit d'être entendu et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 et celles de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 6. En sixième lieu, s'il l'allègue, M. A ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00232_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel