CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00034_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 du préfet de la Sarthe en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2009206 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Wozniak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 août 2020 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été régulièrement notifiée ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel le tribunal administratif a omis de se prononcer ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une saisine du ministre de l'intérieur ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été régulièrement notifiée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 juin 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2020 du préfet de la Sarthe en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 4 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 août 2020 du préfet de la Sarthe informant Mme A de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen au motif que cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requérante ne conteste aucunement l'irrecevabilité ainsi opposée à ces conclusions. 5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il en résulte que Mme A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 19 août 2016, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 31 août 2017 qu'elle n'a pas exécutée. L'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et éloigné de ses parents durant près de dix ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été régulièrement notifiée et n'est pas suffisamment motivée, de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été régulièrement notifiée, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. En cinquième lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que cette décision n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l'article L. 561-2 de ce code. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juillet 2022
ORTA_2009206_20220701CAA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00034_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00034_20221007
Données disponibles
- Texte intégral