CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC03183_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités belges, d'autre part a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2202677-2202678 du 25 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 25 novembre 2022 ; Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'en cas de transfert en Belgique, il risque d'être éloigné vers l'Irak. IL craint également d'être exposé à un traitement dégradant. - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. S'il est transféré en Belgique, il ne sera plus hébergé. Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NC03182, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2022, par laquelle M. B A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant irakien, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 23 septembre 2022. La consultation du fichier EURODAC a révélé que M. B A avait déjà déposé une demande d'asile en Belgique. Le 28 septembre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ce que ces autorités ont accepté par une décision explicite du 12 octobre 2022. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B A aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, la préfète a également ordonné l'assignation de M. B A à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement du 25 novembre 2022 dont M. B A a fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, M. B A demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. Sur la demande de sursis à exécution : 4. Des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations 6. En premier lieu, M. B A fait valoir que s'il est transféré en Belgique, il risque d'être renvoyé en Irak. Toutefois l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile en Belgique ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, la Belgique est un État membre de l'Union européenne, qui est également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B A vers la Belgique impliquerait nécessairement son renvoi en Irak sans qu'il puisse contester la mesure. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. B A fait valoir qu'en cas de transfert en Belgique, il ne sera plus hébergé, ce qui portera atteinte à sa dignité et au droit d'asile. A l'appui de ses allégations, il produit un article d'infomigrants du 14 octobre 2022 ainsi qu'un communiqué de presse du 2 novembre 2022 commentant la décision provisoire adoptée par la cour européenne des droits de l'homme le 31 octobre 2022 enjoignant à la Belgique d'exécuter l'ordonnance rendue par le tribunal du travail francophone de Bruxelles et de fournir à un ressortissant guinéen un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires. Il ressort toutefois de ce dernier document qu'à supposer que le réseau d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique soit effectivement saturé, M. B A ne sera pas dépourvu de voies de recours tant qu'internes qu'européenne pour faire valoir ses droits. 8. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 11. L'exécution de la décision de première instance attaquée ne risquant pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de M. B A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC03183_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel