CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03086_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2022 par lesquels le préfet du Jura l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200099 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2022 par lesquels le préfet du Jura l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans une délai de huit jours suivant la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 27 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_22NC03086_20231116
Données disponibles
- Texte intégral