CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03029_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2022 par lesquels la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance no 2202594 du 8 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en décembre 2019, selon ses déclarations. Le 12 mai 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par une décision du 15 juin 2021 assortie d'une mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2021. Le 1er novembre 2022, M. A a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale et placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne. Par deux arrêtés du 2 novembre 2022, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, le cas échéant, des décisions qui l'accompagnent. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux du 2 novembre 2022 par lesquels la préfète de l'Aube a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours, ont été notifiés à l'intéressé le jour même à 17 heures 00. Le délai de recours contre ces deux arrêtés expirait donc le 4 novembre 2022, à 17 heures 00. Si M. A fait valoir qu'il a adressé sa requête, par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2022, soit dans le délai de recours, il est constant que le délai de quarante-huit heures se décompte, non pas à compter de la date d'envoi du pli, mais de sa réception, sauf dans le cas d'un délai anormal d'acheminement du courrier. Or, quelles que soient les conditions de fonctionnement du service postal, le pli adressé le 4 novembre 2022 ne pouvait parvenir le même jour avant 17h00 au greffe du tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 5 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Abdeljalil A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03029_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel