CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02995_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin Doubs a décidé leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2206126 - 2206127 du 3 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 22NC02995, Mme B, représentée par Me Mine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté contesté lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II.) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 22NC02996, M. A, représenté par Me Mine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté contesté lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des lettres du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 19 août 2022, les décisions de transfert ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par des mémoires en réponse au moyen d'ordre public enregistrés le 6 juin 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert des requérants n'ayant pu intervenir avant le 3 mai 2022, les intéressés ne relèvent plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les requêtes. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D B, ressortissants mauritaniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 12 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'ils étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités espagnoles. Celles-ci, saisies le 17 mai 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 26 mai 2022. Par deux arrêtés du 19 août 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin Doubs a décidé les transferts de M. A et de Mme B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B font appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 19 août 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. A et de Mme B aux autorités espagnoles sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. A et Mme B ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 3 novembre 2022 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les recours de M. A et Mme B. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces délais auraient été prolongés, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 3 mai 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. A et Mme B, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin dans ses observations enregistrées le 6 juin 2023. Il s'ensuit qu'à cette date du 3 mai 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. A et Mme B aux fins d'annulation du jugement du 3 novembre 2022 et des arrêtés du 19 août 2022 ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. A et Mme B demandent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Mine. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC02996
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02995_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel