CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02949_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2107053 du 10 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en juillet 2021. Le 13 octobre 2021, l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Elle a alors présenté son passeport serbe en cours de validité, revêtu d'un tampon d'entrée dans l'espace Schengen en date du 5 juillet 2021, ce qui permettait de constater qu'elle s'était maintenue en France au-delà du délai de trois mois à compter de son entrée dans l'espace Schengen. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B fait appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite indiqué que l'intéressée a déclaré être entrée en France en juillet 2021 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet a enfin mentionné que l'intéressée rentrait dans le cas prévu à l'article L. 611-1 2°, qu'elle pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B se prévaut de ce qu'elle vit habituellement en France avec l'ensemble de sa famille et de ses efforts d'intégration dans la société française, notamment par l'apprentissage du français. Elle fait également valoir qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'elle respecte les valeurs de la République française, dès lors notamment qu'elle ne vit pas en situation de polygamie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France que depuis moins de cinq mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne justifie pas, par ses seules allégations, disposer d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire national, ni être démunie de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de leurs allégations quant à son intégration dans la société française. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02949_20221215
Données disponibles
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