CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02854_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination dans lequel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2107857, 2107858 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 pris à son encontre portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen attentif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; -elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 25 février 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet le 13 novembre 2019 d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été interpellé le 15 novembre 2021 par les services de la police aux frontières de Thionville. A la suite de cette interpellation, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 16 novembre 2021, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 3 décembre 2021 a rejeté le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation du requérant avant d'édicter cette décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il vit en France avec sa femme et ses quatre enfants depuis près de 3 ans, que ses enfants sont scolarisés, que lui-même et son épouse sont impliqués dans le milieu associatif, qu'ils ont développé des liens forts en France, que son père et son frère vivent en France depuis plusieurs années, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer de sa femme et de ses enfants. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant vivait depuis moins de 3 ans sur le territoire français. Au surplus, cette durée de séjour s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il n'a pas déféré à la décision d'éloignement prise à son encontre le 13 avril 2019. Il n'est pas établi ni même allégué que son épouse se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Aucune circonstance ne s'oppose donc à ce qu'il poursuive sa vie familiale avec sa femme et ses enfants dans son pays d'origine où il a vécu les trente-cinq premières années de sa vie. En outre, la scolarisation de ses enfants, la participation à quelques actions de bénévolat et le fait, à le supposer établi, que son père et son frère vivent en France de manière régulière ne suffisent pas à établir que le requérant a fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Il fait valoir, à ce titre, que les circonstances nouvelles figurant dans sa dernière demande de titre de séjour n'ont pas été prises en compte. Toutefois, il ne précise pas quelles seraient les circonstances nouvelles qui n'auraient pas été prises en compte par le préfet de la Moselle. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le requérant n'établit pas que la décision contestée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 9. Le requérant soutient que le préfet lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire au seul motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019, mesure dont il n'a pas justifié l'existence ce qui induit que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Toutefois, le préfet s'est également fondé sur le fait que l'intéressé, qui n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, M. B entrait dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cissé . Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°22NC02854
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02854_20230505
TA1325 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_22NC02854_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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