CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02839_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2205051 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Galland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 11 février 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 décembre 2021. Le 7 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. M. B fait valoir qu'il souffre d'un retard mental depuis sa naissance, qu'il a souffert d'une leucémie qui a été traitée par chimiothérapie et dont il a été déclaré guéri, qu'à la suite d'un accident de la circulation en Arménie en 2014, il a souffert d'une fracture d'un membre inférieur, qu'il souffre également d'une thrombose veineuse profonde au membre inférieur gauche traitée au mois d'avril 2022 et qu'il a également subi, à partir de la fin de l'année 2020, une paraplégie avec perte progressive de la marche, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 5 mai 2021. Il soutient que ces pathologies nombreuses nécessitent des prises en charge variées et fréquentes, et que, depuis son arrivée en France, il a pu bénéficier d'un suivi et d'une prise en charge au sein d'un centre médico-psychologique, ce qui lui était impossible en Arménie. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 16 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il est toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et d'y voyager sans risque. Pour contester les termes de cet avis, M. B produit plusieurs certificats médicaux justifiant de ce qu'il a souffert d'une lésion épidurale compressive avec perte progressive de la marche et qu'il a bénéficié d'une opération à cet égard le 5 mai 2021, un compte-rendu médical daté du 20 mai 2022 indiquant notamment qu'il a été opéré en avril 2022 pour un escarre trochanter droit avec fistule, que son traitement habituel comporte du Clopixol 10mg, Seresta 10, Paroxetine 20, Théralène 5mg, Docycycline 100, Epantol 40 et du Rifampicine 300, qu'il a séjourné à l'hôpital du 12 au 19 mai 2022 pour une thrombose veineuse profonde suro-politée fémorale iliaque gauche associée à une thrombose du système de suppléance de la grande saphène gauche, qu'il a été pris en charge au service de pneumologie de l'hôpital de Saint-Avold, qu'un traitement par héparines à doses efficaces a été débuté, que l'angiologue préconise notamment la réalisation d'un bilan de thrombophilie et un contrôle six mois plus tard, que l'évolution dans le service a été favorable, avec apyrexie et que sa sortie a été autorisée avec un traitement d'Eliquis 5mg, Rifadine 300, Doxycyline 100mg, Dagalgan gélules, Théralène 5 mg, Paroxetine 20, Seresta 10, Clopixol 10, et d'Eupantol 40. Ces documents, s'ils justifient de la nécessité pour M. B de poursuivre une prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il peut voyager sans risque pour son état de santé vers l'Arménie et y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Si M. B produit également un extrait du site internet de l'association Sainte Arménie sur la prise en charge du psychotraumatisme post-guerre des soldats et des réfugiés en Arménie suite à la guerre en Artsakh, faisant mention d'une carence en psychologues et psychiatres dans le pays, ce document ne permet pas davantage d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine sans risque pour son état de santé et d'y bénéficier d'un suivi et d'un traitement adaptés à sa situation. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Galland. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02839_20230525
TA3510 juillet 2024
DTA_2205051_20240710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_22NC02839_20230525
Données disponibles
- Texte intégral