CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02721_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204932 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Yasin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie de quatre ans avec un ressortissant français et que la rupture de la communauté de vie avec ce dernier ne lui est pas opposable en application des dispositions de l'article L. 423-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, est entrée en France le 4 octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. L'intéressée s'est vu délivrer deux titres de séjour valables du 6 septembre 2014 au 5 septembre 2016. Le renouvellement qu'elle avait sollicité a été rejeté par le préfet du Val-de-Marne, qui a alors obligé l'intéressée à quitter le territoire français. Le 19 juillet 2018, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2020, mesure dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2021. Le 19 mai 2022, l'intéressée a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour, auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si Mme A soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. () " 5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que Mme A ne s'est jamais vu délivrer une carte de résident de dix années en application des dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un tel titre. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait été victime de violences conjugales, au sens de ces mêmes dispositions, pour prétendre que, du fait de ces violences, la rupture de la communauté de vie avec son époux ne saurait lui être opposée. Un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 17 novembre 2022. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02721_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel