CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02469_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205388 du 25 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Dusen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert auprès des autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil en Italie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 juin 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé que M. A était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 29 juin 2022 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont donné leur accord le 19 juillet 2022. Par deux arrêtés du 25 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 25 août 2022 par lequel la magistrat désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'incompétence, ces moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, reposent sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 5. M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, mais les éléments qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors que l'Italie est un membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétés par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel de M. A, produit par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en première instance, que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin le 21 juin 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté, par un agent de la préfecture, avec l'aide des services d'un interprète en langue turque de la société ISM Interprétariat, langue que le requérant a déclaré comprendre. Il ressort par ailleurs du résumé de cet entretien que M. A a pu faire valoir plusieurs observations, notamment que son père réside à Strasbourg, qu'il est arrivé seul en France et qu'il n'a pas de problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 9. M. A se prévaut de la présence régulière en France de son père qui a obtenu le statut de réfugié. Il résulte cependant des dispositions du g) du règlement n° 604/2013 que les parents des enfants majeurs ne sont pas au nombre des membres de la famille. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 précité. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur B A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a examiné si la situation de M. A justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. M. A soutient que son renvoi en Italie entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, la Turquie, où il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de désigner l'Italie comme le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'Italie est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas établi que la situation de M. A ne fera pas l'objet, avant son éventuel éloignement, d'un nouvel examen au regard des éléments qu'il serait susceptible de faire valoir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. A se prévaut de la présence de son père qui réside régulièrement en France, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, entretenir avec celui-ci des liens d'une intensité telle que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a vécu au moins trois ans séparé de celui-ci. Par ailleurs, l'intéressé n'était présent en France que depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Si M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, il ne soulève aucun moyen à l'encontre de cet arrêté. Dès lors, de telles conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02469_20221108
TA595 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02469_20221108
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