CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02370_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le maire de Strasbourg ne s'est pas opposé aux travaux de rénovation extérieure de la tour " Périscope I " située rue d'Oslo, ainsi que la décision du 27 janvier 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2001436 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Boissière, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001436 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Strasbourg du 25 juin 2019, ainsi que la décision du 23 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg ait statué sur la demande en annulation des assemblées générales des copropriétaires ayant autorisé les travaux et, dans l'hypothèse d'une annulation, d'abroger la décision de non opposition aux travaux de rénovation de façade ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de la société Agence Strasbourg Immobilière ou, à défaut de cette dernière, du syndicat des copropriétaires " Les Périscopes I ", le versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative euros. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Meisse, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Par un courrier adressé au conseil des requérants par l'application télérecours le 11 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 12 octobre 2022, M. A et Mme D ont été invités à adresser à la cour, à peine d'irrecevabilité, les preuves de notification de leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Les requérants n'ayant pas, dans le délai de vingt jours qui leur était imparti, régularisé leur requête, celle-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à la commune de Strasbourg, à la société Agence Strasbourg Immobilière et à la société Foncia Alsace-Bourgogne-Franche Comté. Copie en sera adressée à la prèfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. MEISSE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02370_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
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