CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 29 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC02253_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 mai 2021 accordant l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2101550 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, et un mémoire enregistré le 06 octobre 2022, M. B, représenté par Me Bouquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il n'est pas établi que la minute a été signée par le président de la formation de jugement et le rapporteur ; - le jugement ne mentionne pas l'audition des parties, notamment celle de M. B, ayant eu lieu durant l'audience ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a outrepassé son office en examinant des moyens, pourtant irrecevables en raison de leur prescription, alors qu'il revient à l'employeur de rapporter la preuve de la date de sa connaissance des faits ; - le tribunal a omis de répondre à un moyen relatif à une confusion entre le terrain disciplinaire et l'insuffisance professionnelle ; - la procédure contradictoire devant l'inspection du travail est irrégulière du fait d'un manque d'impartialité de l'inspecteur du travail, auteur de la décision attaquée, puisqu'il était également investi dans le processus de gestion de l'alerte relative aux risques psycho-sociaux ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en opérant un renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination syndicale ; - en jugeant le licenciement comme étant sans lien avec l'exercice d'un mandat syndical, le tribunal a commis une dénaturation des faits de l'espèce ; - les différents griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vitry, représenté par Me Twardowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La procédure a été communiquée au ministère du travail et de l'emploi, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 20 août 2024, la cour a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions de M. B : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. M. A B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du président de la formation de jugement du 20 août 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant le même jour sur l'application Télérecours. A défaut de consultation dans le délai de deux jours à compter de la mise à disposition, le conseil de l'intéressé est réputé avoir eu communication de ce courrier à l'expiration de ce délai de deux jours, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité précédemment. Dès lors, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, ainsi qu'à la ministre du travail et de l'emploi. Fait à Nancy, le 29 octobre 2024. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 22NC02253
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 juillet 2024
DTA_2101550_20240702CAA5429 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02253_20241029
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ORCA_22NC02253_20241029