CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01764_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 2106671, 2106672 du 4 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 22NC01764, M. A C, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 22NC01765, M. B C, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. MM. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et son fils, M. A C, ressortissants serbes, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 octobre 2020 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2021, devenues définitives. Par deux arrêtés du 16 septembre 2021, le préfet de la Moselle a retiré à MM. C les attestations de demande d'asile qui leur avaient été délivrées, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, MM. C relèvent appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par MM. C, a examiné l'ensemble de leurs situations personnelles et familiales et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé de mesures d'éloignement. Ces décisions, prises au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés dans le jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Moselle dans l'appréciation de leurs situations personnelles. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de tente jours : 5. Les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés dans le jugement attaqué, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les décisions fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, les décisions contestées rappellent que MM. C sont des ressortissants serbes, qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils pourront être reconduits, le cas échéant, vers le pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, les décisions fixant le pays de destination sont suffisamment motivées. 7. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par MM. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de MM. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ Nos 22NC01764, 22NC01765
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01764_20220916
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- Résumé officiel