CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01565_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B H et Mme G F ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels elle les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2103700 - 2103701 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 19 juin 2022 sous le numéro 22NC01565, M. H, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration, l'entretien dont il a bénéficié étant entaché d'irrégularité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration, l'entretien dont il a bénéficié étant entaché d'irrégularité ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités slovènes ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas nécessaire. Par une lettre du 12 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision de transfert, qui ne pouvait plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir avant le 27r juin 2022, l'intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête. II.) Par une requête enregistrée le 19 juin 2022 sous le numéro 22NC01566, Mme F, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ; S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités slovènes ; Par une lettre du 12 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision de transfert, qui ne pouvait plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert de la requérante n'ayant pu intervenir avant le 27r juin 2022, l'intéressée ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. H et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B H et Mme G F, ressortissants ivoiriens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en août 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient franchi la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de leurs première demandes d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 2 septembre 2021 de demandes de reprise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 27 octobre 2021. Par des arrêtés du 15 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et leur a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. H et Mme F font appel du jugement du 24 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Mme F fait valoir que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète du Bas-Rhin. Il ressort toutefois du dossier de première instance que la requérante s'était bornée devant le premier juge à soutenir que le signataire de la décision portant transfert aux autorités italiennes était incompétent. Dans ces conditions, en indiquant au point 5 de son jugement que le signataire des décisions en litige, M. C E, chef du bureau de l'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, avait reçu délégation de la préfète du Bas-Rhin à cet effet, le premier juge a répondu au moyen soulevé devant lui par Mme F. Par ailleurs, la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin étant bien compétente pour prendre les décisions en litige par application des dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est, le premier juge n'était en tout état de cause pas tenu de statuer d'office sur la compétence ratione loci de la préfète du Bas-Rhin. Dès lors, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait entaché son jugement d'une omission à statuer. Sur les décisions portant transfert aux autorités italiennes : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 15 novembre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. H et de Mme F aux autorités italiennes sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. H et Mme F ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 27 décembre 2021 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours de M. H et Mme F. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 27 juin 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. H et Mme F. Il s'ensuit qu'à cette date du 27 juin 2022, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses mémoires enregistrés le 29 juillet 2022. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. H et Mme F aux fins d'annulation des arrêtés du 15 novembre 2021 portant transfert aux autorités italiennes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les décisions portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés de transfert : 8. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer : " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 10. Comme l'a souligné le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des décisions contestées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié d'un entretien le 24 août 2021 à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au cours duquel il a pu présenter ses observations. Cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Moselle, par un agent de la préfecture, en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Il s'ensuit que doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'absence d'une procédure contradictoire préalable a privé M. H d'une garantie. 11. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 12. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. En l'espèce, les arrêtés contestés mentionnent notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A se disant H Adama/Madame F G ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes mêmes des arrêtés litigieux que la préfète a examiné si les situations de M. H et Mme F justifiaient de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 16. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Pour renverser cette présomption, Mme F produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2020 qui émet quelques réserves sur le traitement des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, cet élément, à lui seul, n'est pas suffisant pour démontrer d'une part, que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert en Italie pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, si Mme F se prévaut d'un état vulnérable en raison de sa grossesse notamment, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait être prise en charge en Italie à cet égard. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les arrêtés portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner Mme F à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et lui faire obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a notamment rappelé qu'elle faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle ne disposait pas des moyens de se rendre en Italie, qu'elle n'avait pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu'elle dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de cette décision. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 20. M. H soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. H ne dispose pas des moyens de se rendre en Italie et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner M. H à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. H n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. H et Mme F sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. H et de Mme F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, à Mme G F et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim 2, 22NC01566
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Synthèse
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- 25 janvier 2023
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ORCA_22NC01565_20230125
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