CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01500_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 par lesquels le préfet de la Moselle leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 2201543-2201546 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 22NC01500, M. F, représenté par Me Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 février 2022 prise à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. - Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 22NC01501, Mme E, représentée par Me Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 février 2022 prise à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. F et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 5 octobre 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2022. Par deux arrêtés du 18 février 2022, le préfet de la Moselle a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. F et Mme E relèvent appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans le jugement attaqué, les arrêtés litigieux ont été signés par Mme D B, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui, en vertu d'un arrêté du préfet de la Moselle du 7 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de sa direction, à l'exclusion de certains actes dont ne relèvent pas les arrêtés attaqués. Si les requérants se plaignent de ce que cette délégation de signature est vague et imprécise quant aux délégations dévolues à Mme B, il ne fait pourtant aucun doute que cette dernière était habilitée à signer les arrêtés les concernant, ceux-ci relevant nécessairement du bureau de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux ne saurait qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour obliger M. F et Mme E à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel des intéressés, notamment qu'ils sont de nationalité arménienne, qu'ils sont entrés sur le territoire le 5 octobre 2021 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 20 janvier 2022. Le préfet a alors relevé que les intéressés étant ressortissants d'un pays d'origine sûr, un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne revêtait pas de caractère suspensif et, qu'ainsi, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire, il pouvait leur être fait obligation de quitter le territoire français. Il est également indiqué que les intéressés ne justifient pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, que la cellule familiale qu'ils forment tous deux sur le territoire national a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, et, qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français qui leur est faite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet de la Moselle a relevé que les époux F et E n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie. Dès lors, les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 5. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Si M. F et Mme E soutiennent qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs observations concernant leurs situations avant que ne soient prises à leur encontre les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que les intéressés ont été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions en litige. Enfin, l'OFPRA ayant statué sur leurs demandes d'asile en procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne pouvaient ignorer qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite du rejet de leurs demandes et qu'ils pouvaient ainsi être visés par une mesure d'éloignement, en application des articles L. 542-2 et L. 611-1 4° du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendus préalablement à l'édiction des décisions contestées doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Les requérants se bornent à soutenir qu'ils seraient menacés ou arrêtés par l'armée arménienne en cas de retour dans leur pays d'origine, sans assortir leurs allégations d'aucune pièce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de celles-ci doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. F et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et à Mme C E. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY Nos 22NC01500, 22NC01501
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC01500_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel