CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01485_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 1903560 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des prélèvements sociaux mais seulement au titre de l'année 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Julien Schaeffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 7 avril 2022 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de M. et Mme A ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique informe la cour qu'il décide de faire droit à la décharge sollicitée et conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. Il produit à cet effet le certificat de dégrèvement du 6 juillet 2022 d'une somme de 60 647 euros. Vu les autres pièces du dossier, et notamment le certificat de dégrèvement. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique indique dans un mémoire enregistré le 25 juillet 2022 que l'administration fiscale a décidé de prononcer le dégrèvement correspondant à la décharge sollicitée. Il produit en ce sens un certificat attestant le dégrèvement de l'intégralité des sommes en litige. Le requérant ne conteste pas avoir obtenu sur ce point satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers des années 2015 et 2016, de même que celles tendant à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle. Article 3 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 2 août 2022. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : C. Schramm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORCA_22NC01485_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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