CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01399_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 24 mars 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2200827 - 2200828 du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le numéro 22NC01399, Mme D, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 en ce qui la concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 24 août 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le numéro 22NC01400, M. B, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 en ce qui le concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de le maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 24 août 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. B et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C D, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 15 avril 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2022. Par des arrêtés du 24 mars 2022, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme D font appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 541-2 du même code dispose que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 4. Les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français dès lors qu'ils étaient en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 24 août 2022. Toutefois et comme l'a retenu le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les demandes d'asile présentées M. B et Mme D ont été rejetées par la CNDA par une décision lue en audience publique le 15 mars 2022. Il s'ensuit, d'une part, que les attestations de demande d'asile délivrées aux intéressés étaient devenues caduques à la date des arrêtés contestés, et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait ce faisant user de sa faculté de les retirer. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B et Mme D se prévalent d'une vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés sur le territoire français le 15 avril 2021 et n'étaient donc présents sur le territoire français, à la date des décisions contestées, que depuis onze mois, cette durée étant par ailleurs due à l'examen de leurs demandes d'asile. En outre, ils n'établissent pas avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières en France, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Russie, leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, 58 et 52 ans. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".L'article L. 752-5 du même code dispose " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 8. M. B et Mme D renouvellent en appel leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement dont ils font l'objet dans l'attente des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces conclusions comme irrecevables dès lors que la CNDA a, par une décision n° 21058748, 21058863 du 15 mars 2022, rejeté les recours formés par M. B et Mme D à l'encontre des décisions de l'OFPRA du 13 septembre 2021 rejetant leurs demandes d'asile. En l'absence de toute critique du jugement sur ce point, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. B et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'autre part, que leurs conclusions tendant à la suspension des mesures d'éloignement dont ils font l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C D. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim 2, 22NC01400
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01399_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel