CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01321_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C, née A, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux jugements nos 2200347 et 2200401 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le numéro 22NC01321, Mme C, née A, représentée par Me Ségaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2022 la concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un abus de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II.) Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le numéro 22NC01321, M. C, représenté par Me Ségaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2022 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un abus de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme D C, née A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 27 février 2017, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2017. Le 21 février 2018, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020. Le 21 janvier 2021, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par des arrêtés du 18 janvier 2022, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel des jugements du 28 avril 2022 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'abus de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C, née A. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2, 22NC0132
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC01321_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel