CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01271_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Samson-Dye, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2019 du directeur du CROUS de Lorraine, indiquant maintenir l'ordre de reversement de la somme de 1 433,40 euros correspondant à la bourse universitaire perçue de janvier à mars 2017, au motif que cette décision était purement confirmative de l'ordre de reversement, notifié par décision du courrier du 2 juin 2017. Il est constant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le délai de recours contentieux concernant la décision du 2 juin 2017 était expiré à la date de saisine du tribunal, compte tenu des réponses apportées au recours gracieux, puis hiérarchique, de M. B. Si la décision du 23 novembre 2019 est intervenue à la suite de nouveaux recours de l'intéressé, en réaction à la réception d'un avis à tiers détenteur, les recours émanant de M. B devaient être regardés comme dirigés contre l'ordre de reversement, et non contre la notification de saisie à tiers détenteur. Dans ces conditions, au regard de ses termes mêmes, la décision du 23 novembre 2019 est purement confirmative d'une décision devenue définitive, sans que l'intervention de l'avis à tiers détenteur constitue une circonstance nouvelle de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. De même, la circonstance que la décision du 23 novembre 2019 mentionne les voies et délais de recours est sans incidence sur le fait que cette décision confirmative ne peut faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nancy, le 3 juin 2022. La magistrate désignée, Signé : A. SAMSON-DYE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22NC01271_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA