CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01051_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même préfète l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102125 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités suédoises avait été exécuté le 13 septembre 2021. Elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suédoises. Celles-ci, saisies le 1er juillet 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 6 juillet 2021. Par deux arrêtés du 9 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. M. A soutient qu'en raison du rejet de sa demande de protection internationale par les autorités suédoises, son transfert vers la Suède aura pour conséquence inévitable son renvoi vers l'Afghanistan, où il encourrait des risques pour sa sécurité. Cependant, l'arrêté contesté de la préfète du Bas-Rhin a seulement pour objet de remettre M. A aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A cet égard, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de M. A sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour faire de la France l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01051_20220823
TA256 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC01051_20220823
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