CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01050_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103724 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le jugement est insuffisamment motivé et rédigé de manière stéréotypée ; Sur la légalité de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé et le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 avril 2015. Le 10 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement au regard des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. 5. En second lieu, M. B soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la requête présentée en première instance par l'intéressé qu'il aurait entendu soulever un tel moyen. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté : 6. En premier lieu, M. B soulève pour la première fois en appel les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'insuffisance de motivation et du prétendu défaut d'examen. Le requérant n'avait pas soulevé, en première instance, de moyen tiré de la légalité externe de l'arrêté contesté. Ces nouveaux moyens, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif de Strasbourg, sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français d'une partie de sa famille, de son union avec une ressortissante française, de ses liens avec les trois enfants de son épouse et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B indique être présent sur le territoire français depuis 2015, il s'y est maintenu de manière irrégulière et n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour le 10 février 2020. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que leur mariage, célébré en avril 2019, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté litigieux et M. B ne justifie pas de l'antériorité de leur relation. Il n'établit pas plus la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les enfants issus du premier lit de son épouse. Enfin, la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant, en date du 29 septembre 2021, est postérieure à la date de l'arrêté contesté et est donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01050_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC01050_20220701
Données disponibles
- Texte intégral