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CAA54 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- ORCA_22NC00775_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions du 27 août 2020 et du 24 décembre 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé du Jura a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 23 novembre 2016, de lui enjoindre de reconnaître cette imputabilité et de lui verser un plein traitement à compter de cette date et de lui rembourser ses frais de santé exposés à compter de la même date ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de condamner ce centre hospitalier à lui verser en réparation la somme de 3 000 euros.
Par un jugement n°s 2001698, 2100326 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon, après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2020, a rejeté le surplus de la demande de Mme B... épouse C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Diaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé du Jura de réexaminer sa situation, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 23 novembre 2016, de la rétablir dans son plein traitement à compter du 23 novembre 2016 et de lui rembourser les frais de santé exposés à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé du Jura le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le centre hospitalier spécialisé du Jura, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 janvier 2026, Mme B... épouse C... a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 13 janvier 2026, dont il a été accusé de la réception le même jour, Mme B... épouse C... a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, elle est réputée s’être désistée de sa requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé du Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... B... épouse C....
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé du Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura.
Fait à Nancy, le 19 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
BettiAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 juin 2023
DTA_2001698_20230627CAA5419 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00775_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORCA_22NC00775_20260219