CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00771_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D C, née B, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200169 du 4 mars 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 30 mars 2022, Mme C, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Elle soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle risque d'être éloignée à tout moment vers l'Angola où elle encourt un grave danger ; par ailleurs, elle envisage de formuler une demande de réexamen de sa demande d'asile, ce qu'elle ne pourra faire en cas d'éloignement du territoire ; la pathologie dont souffre sa fille nécessite un suivi régulier et la possibilité d'une prise en charge médicale rapide ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NC00770, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2022, par laquelle Mme C a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, de nationalité angolaise, est entrée en France le 20 mars 2019 en compagnie de son époux et de leurs deux filles, respectivement âgées de 12 et 5 ans. Les demandes d'asile de M. et Mme C ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2021. Le 6 août 2020, M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'autorisations provisoires de séjour en raison des problèmes de santé de leur fille cadette. Par deux décisions du 27 juillet 2021, le préfet de l'Aube leur a opposé des refus. Par un jugement du 6 janvier 2022 dont Mme C a fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 la concernant. Par arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 4 mars 2022 le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par la présente requête, Mme C demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. Sur la demande de sursis à l'exécution : 4. Des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables. 5. À l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 4 mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, Mme C fait d'abord valoir que son éloignement vers l'Angola risque de l'exposer à un grave danger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de protection formulée par la requérante. Par ailleurs, aucun des éléments versés par Mme C à l'appui de ses allégations, notamment les photocopies non traduites en français de mandats d'arrêts, ne sont de nature à démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour en Angola, faute de tout caractère probant. Mme C se prévaut également de son intention de formuler une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle serait impossible en cas d'éloignement. Toutefois, la faculté d'introduire une telle demande n'implique pas pour la requérante le droit de se maintenir sur le territoire. Mme C se prévaut également de l'état de santé de sa fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un avis du 2 juillet 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de la fille de Mme C nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le compte-rendu de la consultation du 7 janvier 2021 fait état d'une communication interventriculaire, il indique également que cette communication est " assez largement fermée par un anévrisme de tissu tricuspidien, que l'hyperdébit est modéré, qu'il n'y a pas d'hypertension, ni obstacle sur les voies aortiques ou pulmonaire ". Dans ces conditions, ce compte rendu ne prévoit pas d'autre prise en charge qu'un contrôle dans neuf mois. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'état de santé de la fille de Mme C serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, incompatibles avec une mesure d'éloignement, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Angola. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 8. L'exécution de la décision de première instance attaquée ne risquant pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de Mme C, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 05 avril 2022 Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lepert
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00771_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA