CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00685_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101204 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la demande de suspension : - il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - l'exécution de la mesure d'éloignement ferait obstacle à ce qu'il puisse être entendu par la CNDA ; -il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 5 juin 2018 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en raison des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2021. Par arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut d'examen sérieux de sa situation, du non-respect du principe du contradictoire et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 13 juillet 2021, et énoncés aux points 3, 4, 5, 7 et 8. Sur la décision fixant le pays de destination ; 4. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif de Chalons-en- Champagne dans son jugement du 13 juillet 2021, et énoncés au point 9 dudit jugement. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". 7. En se bornant à soutenir, sans apporter d'éléments probants permettant d'étayer ses affirmations, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et que l'exécution de la mesure d'éloignement ferait obstacle à ce qu'il puisse être entendu par la CNDA, M. A ne peut être regardé comme apportant des éléments sérieux, au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et de suspension ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00685_20220506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00685_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel