CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00584_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2200133 du 7 février 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme B, représentée par Me Maillard-Salin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-5 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". L'article R. 776-5 du même code dispose : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Ainsi que le premier juge l'a jugé à bon droit, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger disposant de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures, mentionné à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, pour contester les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il est constant que l'arrêté du 13 décembre 2021 a été notifié par voie administrative le même jour à Mme B. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont l'intéressée disposait pour contester cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé, contrairement à ses affirmations, à être assistée par un avocat commis d'office. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à invoquer en appel les dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle se substituant à celles désormais abrogées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour soutenir que le délai de recours n'aurait, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée dès le 13 décembre 2021, recommencé à courir qu'à compter du 27 janvier 2022, date à laquelle Me Maillard-Salin a été désignée pour la représenter. Par suite, à la date d'enregistrement de la demande de Mme B au greffe du tribunal le 27 janvier 2022, le délai de recours contentieux était expiré et ses conclusions à fin d'annulation étaient ainsi tardives et par suite irrecevables. 5. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00584_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel