CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00520_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Gérardmer Patrimoine Nature, Mme A B, Mme D E épouse B, M. C B et la société civile immobilière (SCI) du Parc ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré à la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Les Quais du Lac un permis de construire un ensemble immobilier comprenant vingt-quatre logements et une cellule commerciale d'une surface de plancher de 2 126,35 mètres carrés, ainsi que l'arrêté du 26 août 2020 par lequel la marie a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2002581 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 22NC00520, l'association Gérardmer Patrimoine Nature et autres, représentés par Me Leraisnable, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 21 avril et 26 août 2020 de la commune de Gérardmer, 3°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer et de la SCICV Les Quais du Lac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, l'association Gérardmer Patrimoine Nature et autres déclarent se désister de leur requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'association Gérardmer Patrimoine Nature et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Gérardmer Patrimoine Nature et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Gérardmer Patrimoine Nature, Mme A B, Mme D E épouse B, M. C B, la société civile immobilière du Parc, à la commune de Gérardmer et à la SCICV Les Quais du Lac. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00520_20221020
Données disponibles
- Texte intégral