CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00499_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 28 juin 2021 par lesquels le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101169-2101170 du 6 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 22NC00499, Mme A, représentée par Me Abdelli, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 6 septembre 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; Sur les conclusions à fin de suspension : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. II.) Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 22NC00500, M. A, représenté par Me Abdelli, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 6 septembre 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 22NC00499 présentée par Mme A. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 13 mars 2020 sous couvert de passeports biométriques en cours de validité, afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2021. Par des arrêtés du 28 juin 2021, le préfet du Doubs n'a pas renouvelé les attestations de demande d'asile dont M. et Mme A étaient titulaires, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme A font appel du jugement du 6 septembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de ces arrêtés, et à titre subsidiaire, à la suspension des décisions les obligeant à quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. et Mme A soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta engagée à leur encontre. Toutefois, les pièces produites par les requérants ne permettent pas d'établir la réalité de leurs allégations ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités albanaises. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme A présenteraient des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 1er septembre 202 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00499, 22NC00500
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00499_20220901
Données disponibles
- Texte intégral