CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00308_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite, née le 8 janvier 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100237 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Folmer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant albanais, est entré une première fois sur le territoire français, alors qu'il était mineur, le 9 octobre 2014. Le 30 avril 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a exécutée. Après une année, il est de nouveau entré sur le territoire français. Le 8 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née le 8 janvier 2021 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande pendant plus de quatre mois. M. B fait appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. B se prévaut de la présence en France de son oncle, qui l'héberge, de son insertion et du fait qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a rejoint l'Albanie en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2019, avant de revenir en France un an plus tard. Il n'était donc présent sur le territoire français que depuis moins d'un an à la date de naissance A la décision implicite de rejet. Il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières en dehors de son oncle, qui a créé sa propre cellule familiale. S'il fournit une attestation du maire de sa commune d'origine, datée du 20 novembre 2019, faisant état de ce qu'il est sans domicile fixe dans son pays d'origine, et une attestation de sa mère faisant état de ce qu'elle a abandonné le domicile familial, celles-ci ne permettent cependant pas d'établir qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, où il est retourné vivre pendant une année en 2019, et où vivent encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00308_20220422
Données disponibles
- Texte intégral