CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00124_20220408
- Date
- 8 avril 2022
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Texte intégral
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg, a fait l'objet d'un arrêté du 16 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de quitter le territoire français d'une durée de 24 mois et d'une décision du 23 novembre 2021 le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures. Par une demande du 22 novembre 2021, enregistrée au greffe du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 novembre 2021, M. B a sollicité, par l'intermédiaire de Me Hentz, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de contester " une décision verbale portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction du territoire français ". Parallèlement, l'intéressé a déposé auprès du tribunal administratif de Strasbourg un recours contre " les décisions du 23 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin ". Par ordonnance du 7 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté la demande de l'intéressé, y compris en ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, au motif que les décisions attaquées étaient inexistantes. Par décision du 6 janvier 2022, qui est contestée par M. Suljic, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle comme demandée dans le cadre d'une action manifestement dénuée de fondement. 2. La décision d'éloignement prise par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. B a été produite dans le cadre du présent recours et ne peut donc être regardée comme n'ayant pas existé. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Me Hentz, au nom de son client, pour contester cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait dès lors pas être regardée comme présentée au titre d'une action manifestement dénuée de fondement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg a rejeté sa demande. 3. Il y a lieu d'examiner la demande d'aide juridictionnelle du requérant au regard des autres conditions de la loi du 10 juillet 1991. 4. Il ressort de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B qu'il est dépourvu de ressources stables et régulières. Il suit de là qu'il a droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. ORDONNE : Article 1er : la décision du 6 janvier 2022 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg est annulée. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale est accordée à M. B dans le cadre de la procédure de contestation, exercée devant le tribunal administratif de Strasbourg, de l'arrêté du 16 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : La présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg. Copie en sera adressée à Me Hentz. La présidente de la Cour signé Sylvie Favier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00124_20220408
Données disponibles
- Texte intégral