CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02700_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2204311 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B, représenté par Me Bazin Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B, né en 1992, déclare être entré en France en 2018, étant isolé dans son pays d'origine et en grande souffrance psychologique. Il fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, notamment sa sœur et ses neveux et nièces, de nationalité française, qu'il est désormais titulaire d'un contrat de bail à usage d'habitation, et qu'il travaille en tant que peintre. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la continuité de son séjour ni de la réalité de son insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Agé de 30 ans à la date de l'arrêté en litige, il est célibataire et sans enfants et n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, en se fondant sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pas présenté de passeport en cours de validité lors de son interpellation. S'il ressort des pièces du dossier que M. B détient un passeport valide jusqu'au 17 décembre 2029 et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ayant au demeurant reconnu n'avoir accompli aucune démarche administrative depuis son arrivée sur le territoire, et déclaré vouloir rester en Franc. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, pour ce seul motif, estimer que le risque de fuite était caractérisé et refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ". 8. L'interdiction de retour en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B déclare être entré en France en 2018 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que le préfet assortit nécessairement l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour, sauf lorsque des circonstances humanitaires le justifient. En l'espèce, M. B se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur, de ses neveux et de ses nièces, de nationalité française. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires, et ne font pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et ce, alors même que M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bazin Clauzade. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 juillet 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02700_20230725
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