CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02618_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203196 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B, représenté par Me Boughanmi-Papi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France ; - l'exigence par la préfecture d'une demande d'autorisation de travail est incohérente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. M. B soutient résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire le 15 février 2011. Toutefois les pièces produites ne peuvent établir qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire au moins jusqu'à l'année 2017, dès lors qu'elles sont seulement composées pour l'année 2011 de son visa d'entrée délivré par les autorités italiennes le 14 février, de son billet d'avion électronique du 15 février, d'un mandat en date du 27 juin, pour l'année 2012 de deux ordonnances médicales en date du 30 avril et du 3 juillet, pour l'année 2013 de deux ordonnances médicales en date du 30 janvier et du 13 décembre, pour l'année 2014 d'un contrat d'assurance habitation du 31 mars, d'une ordonnance médicale du 28 mai et d'une facture de supermarché du 28 juillet, pour l'année 2015 d'un avis de passage du facteur du 19 janvier et d'une note d'honoraires de dentiste en date du 4 août, pour l'année 2016 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 février rejetant la requête du préfet tendant à prolonger la rétention administrative de M. B, et pour l'année 2017 d'une ordonnance médicale du 23 août et de la feuille de soins correspondante. Si le requérant se prévaut également d'attestations de proches indiquant qu'ils affirment le connaître depuis l'année 2011, celles-ci, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté contesté, sont peu circonstanciées. Dans ces conditions, la résidence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne peut être regardée comme établie. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas résider habituellement sur le territoire depuis l'année 2011. En outre, la seule production d'attestations peu circonstanciées de proches indiquant qu'ils connaissent le requérant depuis l'année 2011 et d'une attestation du président du stade de football de Vallauris mentionnant que M. B était bénévole au sein de son association durant les années 2017, 2018 et 2019 ne permet pas d'établir la réalité de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses du requérant sur le territoire. La circonstance que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche réitérée le 17 juin 2022 en qualité de menuisier ainsi que d'une demande d'autorisation de travail remplie le 17 juin 2022 ne permet pas de regarder le requérant comme justifiant d'une insertion socioéconomique significative. Enfin, si M. B se prévaut de la présence régulière en France de son frère et de ses neveux et nièces, il n'établit pas entretenir de relations particulières avec eux, et n'établit pas par ailleurs ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie en dépit du décès de sa mère survenu le 18 avril 2018 et de la circonstance qu'il n'aurait plus de relations avec son père très âgé. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 que M. B, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative au titre de son pouvoir d'appréciation. 8. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet a relevé que l'intéressé produisait une promesse d'embauche mais pas de déclaration d'autorisation de travail. Il est constant que le requérant n'a pas présenté de demande d'admission au séjour en qualité de salarié, par suite, sa demande n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Toutefois, à supposer le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet pour avoir opposé au requérant le défaut de déclaration d'autorisation de travail soulevé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a rejeté la demande du requérant au motif qu'il ne justifiait pas " d'une insertion sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France permettant son admission exceptionnelle au séjour " et non au motif de l'absence de la déclaration d'autorisation de travail. Le moyen doit par suite être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus d'admission au séjour de M. B n'est pas illégale. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 2 mars 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02618_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel