CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02530_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la Seyne-sur-Mer a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Snack Bar La Jetée un permis de construire portant sur la transformation d'une habitation en restaurant et l'extension de celui-ci, sur les parcelles cadastrées section AX nos 13 et 14 sur le territoire communal. Par une ordonnance n° 2102187 du 11 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte de son désistement d'office, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B veuve C, représentée par Me Farhat-Vayssière, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 du maire de la Seyne-sur-Mer ; 3°) d'enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de faire cesser les travaux autorisés par l'acte contesté, de démolir et de remettre en l'état les lieux, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le désistement d'office de sa requête devant le tribunal administratif a été constaté de manière prématurée ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-23 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'inaliénabilité du domaine public ; - il méconnaît les dispositions relatives aux risques d'inondation ou de submersion marine, à la surface de plancher, aux voiries et aux règles de stationnement du plan local d'urbanisme (PLU). Mme B veuve C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve C demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a pris acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la Seyne-sur-Mer a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Snack Bar La Jetée un permis de construire tendant à la transformation d'une habitation en restaurant et l'extension de celui-ci, sur des parcelles cadastrées section AX nos 13 et 14 sur le territoire communal. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 de ce même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme B veuve C le 11 février 2022, et que celle-ci a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2022, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour relever appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Toulon. Cette demande a donc eu pour effet d'interrompre le délai de recours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Marseille en date du 24 juin 2022 a été notifiée à l'intéressée le 12 juillet 2022, et que celle-ci n'a présenté sa requête d'appel que le 26 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour faire appel. Ainsi, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ladite requête peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et à Me Farhat-Veyssière. Copie en sera adressée à la commune de la Seyne-sur-Mer. Fait à Marseille, le 14 octobre 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA02530_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel