CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02479_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ; Par une ordonnance n°2200237 du 22 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B, représenté par Me Baron-Giusti, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 ; 3°) d'ordonner la levée de l'inscription sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et la restitution sans délai de son permis de chasse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'article 133-3 du code pénal a été méconnu ; - l'article L.423-15 du code de l'environnement a aussi été méconnu ; - les articles 6 et 368 du code de procédure pénale ont également été méconnus, de même que l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 50 de la charte des droits fondamentaux ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative, sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ". Comme rappelé par l'ordonnance contestée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. B a été condamné par la cour d'appel de Bastia, le 20 octobre 1982, pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, délit prévu et réprimé par l'article 222-11 du code pénal. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.312-3 que M. B est interdit, par le seul effet de la loi, d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. Comme en première instance, M. B fait valoir que la peine prononcée pour ce délit est prescrite en application des dispositions de l'article 133-3 du code pénal. Mais, ainsi que l'indique le premier juge, il n'établit pas que la fiche relative à la condamnation prononcée à son encontre le 20 octobre 1982 aurait été retirée du casier judiciaire en application des dispositions de l'article 769 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse était tenu, par les dispositions du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, d'ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession et de lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Il s'ensuit que le préfet étant en situation de compétence liée, c'est à juste titre que le président du tribunal a jugé que les moyens invoqués par le requérant pour demander l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêté attaqué sont inopérants, y compris celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. 4. En second lieu et s'agissant du retrait de la validation de son permis de chasse, les moyens de M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 6, 7, 8 et 9 de son ordonnance, le requérant n'apportant pas d'élément nouveau susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 29 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02479_20221129
Données disponibles
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