CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02382_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle La Poste, en l'absence de service fait, a suspendu ses droits à traitement et à l'avancement pour la journée du 27 septembre 2012. Par un jugement n° 2003230 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A, représentée par Me Semeriva, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sa demande est recevable en application de la jurisprudence Czabaj et ce, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de la décision la mettant en absence irrégulière que le 16 avril 2019 ; - En outre, son absence n'est pas irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 2012 par laquelle La Poste, en l'absence de service fait, a suspendu ses droits à traitement et à l'avancement pour la journée du 27 septembre 2012. 3. Comme en première instance, Mme A fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la retenue sur traitement pour absence de service fait le 27 septembre 2012 que le 16 avril 2019 et, par suite, soutient que sa requête enregistrée un an plus tard, le 16 avril 2020, serait recevable en application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016. Toutefois et ainsi que rappelé par le tribunal, Mme A a adressé le 8 mars 2018 un courrier à La Poste dans lequel elle relevait une anomalie à la lecture de son relevé de carrière constitué en 2012 par un placement en absence régulière au titre du troisième trimestre et La Poste lui a répondu par courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 27 mai 2018, en lui transmettant copie de la notification relative à son absence irrégulière pour la journée du 27 septembre 2012. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, l'information délivrée par La Poste faisant suite à l'anomalie décelée était suffisamment précise et révélait la décision de retenue sur traitement. Aussi, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de la retenue sur traitement dès le 27 mai 2018. Dans ces conditions, la requête de première instance de Mme A, enregistrée le 16 avril 2020, était tardive et sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à La Poste. Fait à Marseille, le 9 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02382_20221109
TA314 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02382_20221109
Données disponibles
- Texte intégral