CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02171_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par une ordonnance n° 2111230 du 25 mai 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Herisson, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2022 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif de la tardiveté de la réclamation préalable présentée par eux le 26 novembre 2019 à l'administration fiscale. 3. En appel, les requérants font valoir qu'ayant reçu les avis de recouvrement le 15 juin 2016, le délai dont ils disposaient pour présenter leur réclamation courait jusqu'au 31 décembre 2019, et non jusqu'au 31 décembre 2018 comme l'a estimé la première juge. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " Aux termes de l'article L. 169 de ce livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". 6. Lorsque l'imposition résulte d'une rectification opérée selon la procédure contradictoire, le point de départ du délai spécial de réclamation dont disposent les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales est constitué par la date de réception de la proposition de rectification (cf. CE 26.01.2021, n° 437802). 7. Il ressort des pièces du dossier que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par deux avis d'imposition en date du 30 avril 2016, notifiés le 15 juin de la même année. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait le 31 décembre de la deuxième année suivant cette année 2016, soit le 31 décembre 2018. 8. Il ressort également des pièces du dossier que la proposition de rectification a été adressée à M. et Mme B le 20 novembre 2015 et reçue le 28 novembre suivant. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation, susceptible, le cas échéant, de se substituer à celui résultant des dispositions de l'article R. 196-1, expirait à la fin de la troisième année qui suit cette année 2015, soit, une nouvelle fois, le 31 décembre 2018. A cet égard, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions pour soutenir que le délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales aurait été prorogé. 9. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, leur requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Marseille, le 5 décembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA02171_20221205
Données disponibles
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